Aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme: " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée (....) par le conseil municipal (...). " ; l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ;
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ;
Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales ; dans l'hypothèse inverse il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales
CAA de MARSEILLE N° 14MA03255 - 2016-01-29
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ;
Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales ; dans l'hypothèse inverse il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales
CAA de MARSEILLE N° 14MA03255 - 2016-01-29
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