
Il ressort de l'article 44.1 du CCAG travaux alors applicable, auquel il n'est pas allégué que les contrats des marchés de travaux de l'opération en cause dérogeraient, que le délai de garantie de parfait achèvement était d'un an à compter de la date d'effet de la réception. Si, à l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux exigibles dans ce cadre, ce délai peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète desdits travaux.
En l’espèce, le maître d'ouvrage n'a pas pris la décision relative à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre prévue par les stipulations précitées de l'article 26 du CCAP. La commune soutient sans être contredite que les lots 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 12 ont été réceptionnés le 8 juin 2012 et qu'ainsi, le délai de garantie de parfait achèvement expirait le 8 juin 2013. Elle soutient également qu'à la date du 23 mai 2013, les réserves de certains lots n'étaient pas levées.
A cet égard, le maître d’œuvre ne conteste pas que quatre entreprises n'ont pas levé les réserves mais indique qu'ils ont proposé des réfactions sur les marchés en application de l'article 41.7 du CCAG marchés publics de travaux. S'il ressort effectivement d'un courriel d'un agent du service " commande publique " de la commune, antérieur à la requête introduite devant les premiers juges, que concernant les lots 3, 6 et 8, non encore soldés, qu'une telle réfaction a été proposée par la maîtrise d'oeuvre et que la commune a demandé à cette dernière de mentionner sur les procès-verbaux de levée des réserves, celles non levées correspondant à cette réfaction, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que pour l'ensemble des lots pour lesquels les réserves demeuraient, et notamment les trois lots précités, le maître de l'ouvrage ait renoncé à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposé aux titulaires une réfaction sur les prix que ces derniers auraient acceptée et qu'il aurait ainsi décidé de prononcer la réception sans réserve, comme le permettent les stipulations de l'article 41.7 du CCAG-Travaux.
Ainsi, en l'absence de levée des réserves pour certains lots, émises lors de la réception des travaux le délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages n'étant pas expiré, la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être regardée comme achevée. le maître d’œuvre ne pouvait dès lors prétendre au paiement du solde de sa mission AOR.
CAA de LYON N° 19LY00855 - 2021-02-04
En l’espèce, le maître d'ouvrage n'a pas pris la décision relative à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre prévue par les stipulations précitées de l'article 26 du CCAP. La commune soutient sans être contredite que les lots 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 12 ont été réceptionnés le 8 juin 2012 et qu'ainsi, le délai de garantie de parfait achèvement expirait le 8 juin 2013. Elle soutient également qu'à la date du 23 mai 2013, les réserves de certains lots n'étaient pas levées.
A cet égard, le maître d’œuvre ne conteste pas que quatre entreprises n'ont pas levé les réserves mais indique qu'ils ont proposé des réfactions sur les marchés en application de l'article 41.7 du CCAG marchés publics de travaux. S'il ressort effectivement d'un courriel d'un agent du service " commande publique " de la commune, antérieur à la requête introduite devant les premiers juges, que concernant les lots 3, 6 et 8, non encore soldés, qu'une telle réfaction a été proposée par la maîtrise d'oeuvre et que la commune a demandé à cette dernière de mentionner sur les procès-verbaux de levée des réserves, celles non levées correspondant à cette réfaction, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que pour l'ensemble des lots pour lesquels les réserves demeuraient, et notamment les trois lots précités, le maître de l'ouvrage ait renoncé à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposé aux titulaires une réfaction sur les prix que ces derniers auraient acceptée et qu'il aurait ainsi décidé de prononcer la réception sans réserve, comme le permettent les stipulations de l'article 41.7 du CCAG-Travaux.
Ainsi, en l'absence de levée des réserves pour certains lots, émises lors de la réception des travaux le délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages n'étant pas expiré, la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être regardée comme achevée. le maître d’œuvre ne pouvait dès lors prétendre au paiement du solde de sa mission AOR.
CAA de LYON N° 19LY00855 - 2021-02-04
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