
En application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ;
La société requérante qui avait conclu avec le syndicat mixte intercommunal exploitant un centre de stockage de déchets un marché de conception, construction-modernisation des installations du centre de stockage de déchets sis à Ecorpain, a sous-traité l'exécution des travaux de génie civil à la société C; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société B. a présenté au maître d'ouvrage une demande d'acceptation de la société C., ni une demande d'agrément des conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance dont un exemplaire signé est produit pour la première fois en appel ;
La société requérante ne justifie pas avoir effectué les démarches afin de régulariser sa situation, notamment par l'envoi d'une déclaration de sous-traitance au demeurant établie postérieurement à la date de réception des travaux ; Elle s'est bornée à demander au syndicat mixte le règlement de ses prestations le 27 mai 2014, soit plus d'un an après la réception des travaux et plus de deux ans après leur exécution ;
Dans ces conditions, et alors même que le syndicat mixte aurait effectué des paiements des travaux réalisés par elle, la société C. , qui ne remplit pas les deux conditions fixées par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peut prétendre au paiement direct par le syndicat mixte des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ;
A noter >> Le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la même loi, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
CAA de NANTES N° 17NT00772 - 2018-03-30
La société requérante qui avait conclu avec le syndicat mixte intercommunal exploitant un centre de stockage de déchets un marché de conception, construction-modernisation des installations du centre de stockage de déchets sis à Ecorpain, a sous-traité l'exécution des travaux de génie civil à la société C; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société B. a présenté au maître d'ouvrage une demande d'acceptation de la société C., ni une demande d'agrément des conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance dont un exemplaire signé est produit pour la première fois en appel ;
La société requérante ne justifie pas avoir effectué les démarches afin de régulariser sa situation, notamment par l'envoi d'une déclaration de sous-traitance au demeurant établie postérieurement à la date de réception des travaux ; Elle s'est bornée à demander au syndicat mixte le règlement de ses prestations le 27 mai 2014, soit plus d'un an après la réception des travaux et plus de deux ans après leur exécution ;
Dans ces conditions, et alors même que le syndicat mixte aurait effectué des paiements des travaux réalisés par elle, la société C. , qui ne remplit pas les deux conditions fixées par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peut prétendre au paiement direct par le syndicat mixte des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ;
A noter >> Le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la même loi, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
CAA de NANTES N° 17NT00772 - 2018-03-30
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