Le dommage dont la société d'assurances demande réparation est survenu à l'occasion d'une opération de travaux public à laquelle participait la victime ; Par suite, pour engager la responsabilité de la commune, la requérante doit établir que cette dernière a commis une faute, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage ; Si, dans le domaine des dommages de travaux publics, les fautes commises par des tiers sont en principe sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, il en va différemment lorsque le tiers co-auteur du dommage est l'employeur de la victime, contre lequel le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action en garantie ;
Ainsi que le soutient la société d'assurances, la commune a commis une faute en s'abstenant de désigner, comme elle en avait l'obligation en application de l'article R. 4532-2 du code du travail, un coordonateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, lequel a pour mission, conformément à l'article R. 4532-13 du même code, et quelle que soit l'importance du chantier concerné, de coordonner les activités simultanées ou successives des entreprises qui participent aux travaux ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ;
Cependant, il ressort des éléments de l'enquête pénale versés au dossier que l'accident est survenu alors que trois salariés de la société S. ont laissé échapper une poutre métallique de 250 kgs destinée à soutenir la toiture, qui est venue heurter la victime, occupée à maçonner un regard dans un bassin du lavoir à proximité immédiate de l'opération ; L'accident résulte directement de l'imprudence et du défaut de vigilance de ces salariés, qui n'ont pas pris de précautions suffisantes pour réaliser en toute sécurité une opération qui ne présentait pas de difficultés particulières et avait du reste déjà été pratiquée à plusieurs reprises ; La victime aurait également pu prendre l'initiative de s'écarter du chantier, le fait qu'elle affirme ne pas s'être rendu compte de ce qu'une poutre était en train d'être déplacée alors qu'elle se trouvait à moins de 5 mètres révélant également un manque de vigilance de sa part ;
Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que si un coordonnateur avait été nommé il aurait nécessairement interdit tout travail simultané des salariés de la société S. et de ceux de l'association B., alors que, ainsi qu'il a été dit, le déplacement et la mise en place des poutres ne présentaient pas des risques tels que des précautions élémentaires ne pouvaient les pallier ;
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le maître d'ouvrage en ne désignant pas un coordonnateur SPS et l'accident n'était pas établie…
CAA de NANTES N° 16NT01799 - 2018-03-16
Ainsi que le soutient la société d'assurances, la commune a commis une faute en s'abstenant de désigner, comme elle en avait l'obligation en application de l'article R. 4532-2 du code du travail, un coordonateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, lequel a pour mission, conformément à l'article R. 4532-13 du même code, et quelle que soit l'importance du chantier concerné, de coordonner les activités simultanées ou successives des entreprises qui participent aux travaux ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ;
Cependant, il ressort des éléments de l'enquête pénale versés au dossier que l'accident est survenu alors que trois salariés de la société S. ont laissé échapper une poutre métallique de 250 kgs destinée à soutenir la toiture, qui est venue heurter la victime, occupée à maçonner un regard dans un bassin du lavoir à proximité immédiate de l'opération ; L'accident résulte directement de l'imprudence et du défaut de vigilance de ces salariés, qui n'ont pas pris de précautions suffisantes pour réaliser en toute sécurité une opération qui ne présentait pas de difficultés particulières et avait du reste déjà été pratiquée à plusieurs reprises ; La victime aurait également pu prendre l'initiative de s'écarter du chantier, le fait qu'elle affirme ne pas s'être rendu compte de ce qu'une poutre était en train d'être déplacée alors qu'elle se trouvait à moins de 5 mètres révélant également un manque de vigilance de sa part ;
Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que si un coordonnateur avait été nommé il aurait nécessairement interdit tout travail simultané des salariés de la société S. et de ceux de l'association B., alors que, ainsi qu'il a été dit, le déplacement et la mise en place des poutres ne présentaient pas des risques tels que des précautions élémentaires ne pouvaient les pallier ;
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le maître d'ouvrage en ne désignant pas un coordonnateur SPS et l'accident n'était pas établie…
CAA de NANTES N° 16NT01799 - 2018-03-16
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