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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Accord-cadre de travaux à bons de commande - Chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation.

Article ID.CiTé du 09/09/2022



Juris - Accord-cadre de travaux à bons de commande - Chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation.
En matière de marché de travaux à bons de commande, chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation.

Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l'article 92 du code des marchés publics.

En l'espèce, si le cahier des clauses administratives particulières du marché concerné explicite l'applicabilité de l'art 13.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, il ne se réfère cependant pas aux autres points de l'article 13 relatif aux règles d'établissement du projet de décompte final après achèvement des travaux.

Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle n'imposait que la demande de paiement intervienne obligatoirement après réception des travaux, laquelle sur le principe est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché.

Enfin, la circonstance que les factures émises par la société ne respectaient pas le formalisme prévu au cahier des clauses administratives particulières du marché concerné ne fait pas obstacle au caractère définitif de leur paiement dès lors que le maître d'ouvrage les a acceptées.

Il résulte de ces éléments que le règlement des factures émises par la société sur la base des bons de commandes n° 63214, n° 63220, n° 63222, n° 63224, n° 63225 et n° 63431 du Grand Port Maritime de Dunkerque et pour des montants au demeurant conformes aux montants prévisionnels qui y figuraient, a constitué des paiements définitifs faisant obstacle à ce que la société Mollet et Fils présente une nouvelle demande de paiement pour ces travaux.

Par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le Grand Port Maritime de Dunkerque en l'accueillant seulement pour le règlement du bon de commande n° 63218.


CAA de DOUAI N° 20DA00679 – 2022-06-21


 




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