
Le dommage dont se prévaut Mme E... et pour lequel elle sollicite l'indemnisation de son préjudice moral tient au fait qu'elle n'a pas été informée par l'EHPAD du décès de sa mère survenu le 4 mars 2012, l'établissement ayant expliqué qu'il ignorait son existence même.
Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les fautes commises par le département et le CCAS sont uniquement en lien avec la gestion administrative de la demande d'aide sociale de Mme C.... Or il ne résulte pas de l'instruction que si ces demandes avaient été correctement instruites, Mme E... aurait été informée par l'EHPAD, entité juridique distincte du département et du CCAS, du décès de sa mère, alors que cette dernière n'a manifestement pas souhaité l'informer de son entrée dans cet établissement en 2009.
Au surplus, il n'existait pas d'obligation pour le département ou le CCAS, lorsqu'ils ont eu connaissance du décès de Mme C..., d'en informer Mme E..., et a fortiori dans des conditions qui lui auraient permis d'assister aux obsèques de sa mère.
Par suite, eu égard à l'absence de lien direct et certain entre les fautes identifiées commises par le département et le CCAS et le dommage dont Mme E... demande à être indemnisée, né du fait qu'elle n'a pas été informée du décès de sa mère par l'EHPAD où celle-ci s'est éteinte, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le CCAS ni de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
A noter >> Le juge reconnait que la requérante est fondée à soutenir que le CCAS et le département ont commis des fautes dans l’instruction de la demande d’aide sociale à l’hébergement présentée à l’occasion de l’entrée de la mère à l’Ehpad.
En effet, le formulaire de demande d’aide sociale renseigné et signé par la sœur de la requérante, pour leur mère, lors de l’admission de cette dernière dans un Ehpad ne prévoyait pas que les intéressés indiquent la ou les personnes redevables de l’obligation alimentaire. Au CCAS, la personne en charge du dossier a disposé du dernier livret de famille de l’intéressée, qui ne mentionnait l’existence d’aucun enfant dès lors que la mère s’était remariée. Interrogée sur l’existence du premier livret de famille, la sœur a indiqué qu’elle n’en disposait pas.
Le CCAS n’a pas cherché s’il existait une autre personne redevable de l’obligation alimentaire à l’égard de la mère, pas plus que les services du département, alors même que les pièces dont ils disposaient ne permettaient pas de préciser ce point et qu’ils pouvaient également, en application de l’article L. 133-4 du code de l’action sociale et des familles , demander la communication de cette information. Ces lacunes, qui ont eu une incidence sur l’utilisation des fonds publics engagés par le département, n’ont pas permis à la requérante de satisfaire à ses obligations alimentaires à l’égard de sa mère.
CAA de NANTES N° 21NT02615 - 2023-06-27
Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les fautes commises par le département et le CCAS sont uniquement en lien avec la gestion administrative de la demande d'aide sociale de Mme C.... Or il ne résulte pas de l'instruction que si ces demandes avaient été correctement instruites, Mme E... aurait été informée par l'EHPAD, entité juridique distincte du département et du CCAS, du décès de sa mère, alors que cette dernière n'a manifestement pas souhaité l'informer de son entrée dans cet établissement en 2009.
Au surplus, il n'existait pas d'obligation pour le département ou le CCAS, lorsqu'ils ont eu connaissance du décès de Mme C..., d'en informer Mme E..., et a fortiori dans des conditions qui lui auraient permis d'assister aux obsèques de sa mère.
Par suite, eu égard à l'absence de lien direct et certain entre les fautes identifiées commises par le département et le CCAS et le dommage dont Mme E... demande à être indemnisée, né du fait qu'elle n'a pas été informée du décès de sa mère par l'EHPAD où celle-ci s'est éteinte, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le CCAS ni de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
A noter >> Le juge reconnait que la requérante est fondée à soutenir que le CCAS et le département ont commis des fautes dans l’instruction de la demande d’aide sociale à l’hébergement présentée à l’occasion de l’entrée de la mère à l’Ehpad.
En effet, le formulaire de demande d’aide sociale renseigné et signé par la sœur de la requérante, pour leur mère, lors de l’admission de cette dernière dans un Ehpad ne prévoyait pas que les intéressés indiquent la ou les personnes redevables de l’obligation alimentaire. Au CCAS, la personne en charge du dossier a disposé du dernier livret de famille de l’intéressée, qui ne mentionnait l’existence d’aucun enfant dès lors que la mère s’était remariée. Interrogée sur l’existence du premier livret de famille, la sœur a indiqué qu’elle n’en disposait pas.
Le CCAS n’a pas cherché s’il existait une autre personne redevable de l’obligation alimentaire à l’égard de la mère, pas plus que les services du département, alors même que les pièces dont ils disposaient ne permettaient pas de préciser ce point et qu’ils pouvaient également, en application de l’article L. 133-4 du code de l’action sociale et des familles , demander la communication de cette information. Ces lacunes, qui ont eu une incidence sur l’utilisation des fonds publics engagés par le département, n’ont pas permis à la requérante de satisfaire à ses obligations alimentaires à l’égard de sa mère.
CAA de NANTES N° 21NT02615 - 2023-06-27
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