
Il résulte de l'article R. 752-33 du code de commerce, pris pour l'application des I et II de l'article L. 752-17 du même code, que lorsqu'un requérant se désiste de son recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) postérieurement au délai de deux mois suivant sa réception par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), celle-ci conserve la faculté de se prononcer sur le projet qui lui a été soumis.
Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une possibilité d'autosaisine de la CNAC, s'ajoutant à celle prévue par le V de l'article L. 752-17 du code de commerce. Le pouvoir réglementaire a par suite, pu légalement prévoir que, dans certaines conditions, le désistement d'un requérant est susceptible de ne pas entraîner le dessaisissement de la CNAC.
Conseil d'État N° 469710 - 2023-04-28
Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une possibilité d'autosaisine de la CNAC, s'ajoutant à celle prévue par le V de l'article L. 752-17 du code de commerce. Le pouvoir réglementaire a par suite, pu légalement prévoir que, dans certaines conditions, le désistement d'un requérant est susceptible de ne pas entraîner le dessaisissement de la CNAC.
Conseil d'État N° 469710 - 2023-04-28
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