Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué, que la cathédrale de Chartres, monument historique de renommée internationale, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ;
Le projet litigieux prévoit la construction de huit éoliennes d'une hauteur de cent cinquante mètres, pales comprises, dont les plus proches ne sont distantes que de treize kilomètres de la cathédrale de Chartres ; ces éoliennes sont situées dans la " zone de sensibilité forte du point de vue des enjeux de préservation de la cathédrale de Chartres " identifiée par le schéma éolien départemental d'Eure-et-Loir, qui comprend un rayon de vingt-trois kilomètres autour de la cathédrale et qui préconise de n'autoriser un projet éolien dans cette zone que s'il est " prouvé qu'il n'est nulle part en situation de co-visibilité avec la cathédrale de Chartres " ;
Il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des énonciations de l'arrêt attaqué que l'un des bouquets d'éoliennes serait visible depuis les perspectives donnant sur la cathédrale à partir d'au moins trois lieux des environs, soit, les routes départementales 12-4 et 127-3 et le nord de la commune de Saint-Loup ;
Dans ces conditions, en estimant, pour annuler le jugement du tribunal administratif, que le projet litigieux ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; par suite, le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque…
Conseil d'État N° 374008 - 2015-10-09
Le projet litigieux prévoit la construction de huit éoliennes d'une hauteur de cent cinquante mètres, pales comprises, dont les plus proches ne sont distantes que de treize kilomètres de la cathédrale de Chartres ; ces éoliennes sont situées dans la " zone de sensibilité forte du point de vue des enjeux de préservation de la cathédrale de Chartres " identifiée par le schéma éolien départemental d'Eure-et-Loir, qui comprend un rayon de vingt-trois kilomètres autour de la cathédrale et qui préconise de n'autoriser un projet éolien dans cette zone que s'il est " prouvé qu'il n'est nulle part en situation de co-visibilité avec la cathédrale de Chartres " ;
Il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des énonciations de l'arrêt attaqué que l'un des bouquets d'éoliennes serait visible depuis les perspectives donnant sur la cathédrale à partir d'au moins trois lieux des environs, soit, les routes départementales 12-4 et 127-3 et le nord de la commune de Saint-Loup ;
Dans ces conditions, en estimant, pour annuler le jugement du tribunal administratif, que le projet litigieux ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou à la conservation des perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; par suite, le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque…
Conseil d'État N° 374008 - 2015-10-09
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