Le non respect des modalités de la concertation, qui a privé la population de la commune d'une garantie, constitue, au regard des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige ;
Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts…
CAA de NANTES N° 14NT01808 - 2015-07-10
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