
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus.
Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté.
En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement individuel attaqué ne se bornerait pas à constater les limites actuelles et réelles de la voie publique.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par le géomètre-expert, que les opérations d'alignement individuel des parcelles concernées au regard de la limite réelle du domaine public communal ont mis en évidence une concordance entre la limite de fait de la voie communale et celle de la propriété foncière des parcelles qui la longent.
CAA de TOULOUSE N° 20TL23930 - 2023-01-31
Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté.
En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement individuel attaqué ne se bornerait pas à constater les limites actuelles et réelles de la voie publique.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par le géomètre-expert, que les opérations d'alignement individuel des parcelles concernées au regard de la limite réelle du domaine public communal ont mis en évidence une concordance entre la limite de fait de la voie communale et celle de la propriété foncière des parcelles qui la longent.
CAA de TOULOUSE N° 20TL23930 - 2023-01-31
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