
En l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la protection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2054. Commet ainsi une erreur de droit la cour qui tient compte, pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée, d'une dalle en béton située sous une surface végétalisée et ne dépassant pas le niveau du sol.
Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire.
Conseil d'État N° 401043 - 2018-02-21
Travaux soumis à permis de construire nécessitant la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir
Il résulte des articles L. 421-6 et R. 431-21 du code de l'urbanisme que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Commet une erreur de droit la cour qui annule une telle décision dans son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire.
Conseil d'État N° 401043 - 2018-02-21
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