
Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ".
Aux termes de l'article 114 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent (...) ".
Aux termes de l'article 115 du même décret : " Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. / Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. / Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause ".
Ces articles sont applicables aux sous-traitants en vertu du II de l'article 135 de ce décret. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01241 - 2024-11-07
Aux termes de l'article 114 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent (...) ".
Aux termes de l'article 115 du même décret : " Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. / Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. / Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause ".
Ces articles sont applicables aux sous-traitants en vertu du II de l'article 135 de ce décret. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01241 - 2024-11-07
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