
Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) ".
L'article L. 511-4 du même code dispose que : " Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs. (...) ". Et aux termes de l'article R. 511-5 de ce code, alors applicable : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment (...) le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. ".
En l'espèce, il résulte de l'article L. 511-3 et des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation que le maire qui, s'étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-3, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux.
En revanche, si le propriétaire de l'immeuble a réalisé les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n'autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d'une somme correspondant aux frais d'expertise et elle supporte donc définitivement les frais d'expertise mis à sa charge par la juridiction qui l'a ordonnée.
CAA de NANTES N° 20NT01272 - 2021-03-26
L'article L. 511-4 du même code dispose que : " Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs. (...) ". Et aux termes de l'article R. 511-5 de ce code, alors applicable : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment (...) le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. ".
En l'espèce, il résulte de l'article L. 511-3 et des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation que le maire qui, s'étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-3, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux.
En revanche, si le propriétaire de l'immeuble a réalisé les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n'autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d'une somme correspondant aux frais d'expertise et elle supporte donc définitivement les frais d'expertise mis à sa charge par la juridiction qui l'a ordonnée.
CAA de NANTES N° 20NT01272 - 2021-03-26
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