
Lorsqu'une personne publique est candidate à l'attribution d'un contrat de concession, il appartient à l'autorité concédante, dès lors que l'équilibre économique de l'offre de cette personne publique diffère substantiellement de celui des offres des autres candidats, de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour la détermination de cette offre, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence.
Saisi d'un moyen en ce sens, il incombe au juge du contrat de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence.
En l'espèce, l'offre retenue ayant été présentée, non pas par des CCI, mais par une société de droit privé dont les actionnaires sont également des sociétés de droit privé, il n'appartenait pas à l’acheteur de vérifier que cette offre incluait bien l'ensemble des coûts directs et indirects ou ne reposait pas sur le bénéfice d'un avantage découlant des ressources ou des moyens attribués à une personne publique au titre de sa mission de service public.
CAA de BORDEAUX N° 22BX02269 - 2024-09-24
Saisi d'un moyen en ce sens, il incombe au juge du contrat de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence.
En l'espèce, l'offre retenue ayant été présentée, non pas par des CCI, mais par une société de droit privé dont les actionnaires sont également des sociétés de droit privé, il n'appartenait pas à l’acheteur de vérifier que cette offre incluait bien l'ensemble des coûts directs et indirects ou ne reposait pas sur le bénéfice d'un avantage découlant des ressources ou des moyens attribués à une personne publique au titre de sa mission de service public.
CAA de BORDEAUX N° 22BX02269 - 2024-09-24
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