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Juris - Aucun principe ni aucune règle du droit de la commande publique ne prohibe le recours aux contrats-types et le démarchage, ni n'impose de délai de réflexion

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/09/2022 )



Juris - Aucun principe ni aucune règle du droit de la commande publique ne prohibe le recours aux contrats-types et le démarchage, ni n'impose de délai de réflexion
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige.

Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ces circonstances doivent ainsi être directement liées au vice de passation retenu.

En l'espèce, à l'appui de sa contestation de la validité du contrat, la commune de Champigny en Rochereau soutient que ce dernier aurait été conclu en méconnaissance des règles de mise en concurrence et de publicité et du principe de loyauté des relations contractuelles en faisant valoir qu'elle a été démarchée, que le contrat a été établi sur un formulaire-type émanant de la société et qu'elle a signé le contrat de location, sans bénéficier d'un délai de réflexion, le même jour que la livraison du matériel tandis que la société ne l'a signé que postérieurement.

Toutefois, aucun principe ni aucune règle du droit de la commande publique ne prohibe le recours aux contrats-types et le démarchage, ni n'impose de délai de réflexion qu'il était au demeurant loisible à la commune de s'accorder avant de signer. Le maire de la commune a accepté les conditions générales du contrat conclu avec la société en signant sa première page où il est mentionné qu'il a pris connaissance desdites conditions.

Il ne résulte pas de l'instruction que le signataire ait été contraint de les signer dans des circonstances ne lui permettant pas d'en prendre connaissance dans leur intégralité et d'en apprécier leur portée. Au regard de ce qui vient d'être dit, dès lors qu'il n'est pas établi que le consentement de la commune a été vicié au moment de la conclusion du contrat litigieux, cette dernière n'est pas fondée à demander que le contrat soit écarté et que le litige ne soit pas réglé sur le terrain contractuel.


CAA de NANCY N° 19NC02657 - 2022-03-22

 











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