
En premier lieu, si l'article 9 du règlement de consultation prévoit que la commission d'appel d'offre retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse, il résulte de l'instruction que la décision d'attribuer le marché à la société A. a été prise par le maire le 20 août 2019, habilité pour ce faire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 22 avril 2014 régulièrement publiée.
Aucune disposition législative ou règlementaire ne l'empêchait de se fonder sur le rapport d'analyse des offres de cette commission, proposé pour avis, contrairement à ce que soutient la société B.
Par suite, les moyens tirés de ce que les pouvoirs de négociation des offres, d'évaluation des prestations et de choix de l'attributaire ont été abandonnés par le maire au profit de la commission de la commune et de l'incompétence dont serait entachée la décision d'attribution du marché doivent être écartés.
Rappel - Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
CAA de NANTES N° 22NT00665 - 2022-12-02
Aucune disposition législative ou règlementaire ne l'empêchait de se fonder sur le rapport d'analyse des offres de cette commission, proposé pour avis, contrairement à ce que soutient la société B.
Par suite, les moyens tirés de ce que les pouvoirs de négociation des offres, d'évaluation des prestations et de choix de l'attributaire ont été abandonnés par le maire au profit de la commission de la commune et de l'incompétence dont serait entachée la décision d'attribution du marché doivent être écartés.
Rappel - Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
CAA de NANTES N° 22NT00665 - 2022-12-02
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