
La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée n'impose au maître d'ouvrage aucune " obligation de diriger et coordonner les travaux ", cette mission de direction et de coordination des travaux incombant au maître d'œuvre au titre des missions de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) détaillées dans l'arrêté susvisé du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
La faute du maître d'ouvrage, qui n'est pas présumée, ne peut donc se déduire de l'existence d'un retard ou d'un défaut de coordination du chantier. Elle suppose qu'il soit établi que le maître d'ouvrage, dûment informé de la situation, s'est abstenu de faire usage de pouvoirs de direction et de contrôle du marché qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient permis de remédier à la situation de perturbation qui est à l'origine du préjudice invoqué.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02726 - 2022-09-26
La faute du maître d'ouvrage, qui n'est pas présumée, ne peut donc se déduire de l'existence d'un retard ou d'un défaut de coordination du chantier. Elle suppose qu'il soit établi que le maître d'ouvrage, dûment informé de la situation, s'est abstenu de faire usage de pouvoirs de direction et de contrôle du marché qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient permis de remédier à la situation de perturbation qui est à l'origine du préjudice invoqué.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02726 - 2022-09-26
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