
L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
En l'espèce, eu égard aux modifications apportées au projet et notamment à l'ajout de plusieurs bâtiments avec fondations et d'un aspect architectural totalement différent des mobil-homes initialement prévus et à l'augmentation de 25 % de la surface créée, ces modifications apparaissent comme apportant au projet un bouleversement tel qu'il en change la nature même. Ce permis doit, par suite, en l'état de l'instruction, être qualifié de permis de construire initial.
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Appréciation de la légalité du permis au regard des dispositions de la loi Littoral dont la méconnaissance est invoquée, en tenant compte de la totalité du projet autorisé
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'ils énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
L'objectif d'urbanisation limitée visé par l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à environ 600 mètres du rivage pour sa partie la plus proche, que le terrain présente une vue sur la mer et que seules quelques constructions peu nombreuses séparent le terrain du rivage. Compte tenu de la configuration des lieux, et quand bien même le projet ne serait pas visible du rivage, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme situé dans un espace proche du rivage. Il n'est fait état d'aucune justification d'une extension de l'urbanisation du secteur répondant aux critères définis par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ni de disposition suffisamment précise du schéma de cohérence territoriale devant être prise en compte pour apprécier le caractère limité de l'urbanisation résultant de l'opération en litige.
Il résulte de ce qui précède que les moyens combinés, invoqués par le préfet, tirés de ce que les modifications apportées au projet initial imposaient de déposer une nouvelle demande de permis de construire et de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
CAA de BORDEAUX N° 24BX00069 – 2024-02-26
En l'espèce, eu égard aux modifications apportées au projet et notamment à l'ajout de plusieurs bâtiments avec fondations et d'un aspect architectural totalement différent des mobil-homes initialement prévus et à l'augmentation de 25 % de la surface créée, ces modifications apparaissent comme apportant au projet un bouleversement tel qu'il en change la nature même. Ce permis doit, par suite, en l'état de l'instruction, être qualifié de permis de construire initial.
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Appréciation de la légalité du permis au regard des dispositions de la loi Littoral dont la méconnaissance est invoquée, en tenant compte de la totalité du projet autorisé
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'ils énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
L'objectif d'urbanisation limitée visé par l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à environ 600 mètres du rivage pour sa partie la plus proche, que le terrain présente une vue sur la mer et que seules quelques constructions peu nombreuses séparent le terrain du rivage. Compte tenu de la configuration des lieux, et quand bien même le projet ne serait pas visible du rivage, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme situé dans un espace proche du rivage. Il n'est fait état d'aucune justification d'une extension de l'urbanisation du secteur répondant aux critères définis par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ni de disposition suffisamment précise du schéma de cohérence territoriale devant être prise en compte pour apprécier le caractère limité de l'urbanisation résultant de l'opération en litige.
Il résulte de ce qui précède que les moyens combinés, invoqués par le préfet, tirés de ce que les modifications apportées au projet initial imposaient de déposer une nouvelle demande de permis de construire et de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
CAA de BORDEAUX N° 24BX00069 – 2024-02-26
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