Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
>> En jugeant que M. C...et les autres requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'ils établissaient dans leur demande au tribunal avoir la qualité de propriétaires et pour la plupart d'occupants d'immeubles situés à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et faisaient valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, implanté en limite de propriété, s'agissant de leur vue, ainsi que les troubles qui en résulteraient dans la jouissance paisible de leurs biens, en ayant d'ailleurs joint à leur requête certains des documents graphiques du dossier du permis de construire et une vue aérienne permettant d'apprécier l'importance de la construction projetée et sa proximité immédiate avec leurs biens, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce…
Conseil d'État N° 396840 - 2016-07-27
Voir également
Conseil d'État N° 391219 - 2016-07-27
>> En jugeant que M. C...et les autres requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'ils établissaient dans leur demande au tribunal avoir la qualité de propriétaires et pour la plupart d'occupants d'immeubles situés à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et faisaient valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, implanté en limite de propriété, s'agissant de leur vue, ainsi que les troubles qui en résulteraient dans la jouissance paisible de leurs biens, en ayant d'ailleurs joint à leur requête certains des documents graphiques du dossier du permis de construire et une vue aérienne permettant d'apprécier l'importance de la construction projetée et sa proximité immédiate avec leurs biens, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce…
Conseil d'État N° 396840 - 2016-07-27
Voir également
Conseil d'État N° 391219 - 2016-07-27
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