
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, eu égard aux fonctions des auxiliaires de puériculture, la fixation et le respect de règles de discipline pour les enfants comme le rappel de consignes de santé ou les conseils pratiques aux parents, dont en matière d'habillement, font partie intégrante de leurs missions. Si la mise en oeuvre par Mme B... des règles collectivement définies au sein de la crèche où elle est affectée a pu être estimée empreinte de sévérité par certaines de ses collègues, dans la mesure où l'interprétation de telles règles reste nécessairement empreinte d'une part de subjectivité susceptible de conduire à des divergences d'approches, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de Mme B... envers les tous jeunes enfants accueillis aurait été inadapté par un exercice disproportionné de l'autorité, voire malveillant ou inutilement sévère.
Les faits en cause dans la procédure disciplinaire pour la période considérée, marquée au demeurant par un contexte de fonctionnement du service perturbé par les rotations du personnel et une expérience relative de celui-ci notablement inférieure à celle de Mme B..., ne révèlent pas plus des relations conflictuelles ou irrespectueuses envers les familles.
D’autre part, si le mode relationnel de Mme B... avec certaines de ses collègues ou sa hiérarchie pourrait être estimé par cette dernière susceptible d'appeler une réformation par l'intéressée, laquelle a d'ailleurs demandé une formation à cet effet, et de nature à influer sur l'appréciation de sa manière de servir, il n'excède pas le cadre normal des relations professionnelles dans le contexte de ce service et, par suite, ne révèle pas un manquement sur ce point aux obligations professionnelles de l'intéressée.
Il suit de là qu'en qualifiant les faits au titre desquels avait été ouverte la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B... de fautes, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2 ci-dessus.
CAA de LYON N° 19LY03207 - 2021-11-18
En l'espèce, eu égard aux fonctions des auxiliaires de puériculture, la fixation et le respect de règles de discipline pour les enfants comme le rappel de consignes de santé ou les conseils pratiques aux parents, dont en matière d'habillement, font partie intégrante de leurs missions. Si la mise en oeuvre par Mme B... des règles collectivement définies au sein de la crèche où elle est affectée a pu être estimée empreinte de sévérité par certaines de ses collègues, dans la mesure où l'interprétation de telles règles reste nécessairement empreinte d'une part de subjectivité susceptible de conduire à des divergences d'approches, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de Mme B... envers les tous jeunes enfants accueillis aurait été inadapté par un exercice disproportionné de l'autorité, voire malveillant ou inutilement sévère.
Les faits en cause dans la procédure disciplinaire pour la période considérée, marquée au demeurant par un contexte de fonctionnement du service perturbé par les rotations du personnel et une expérience relative de celui-ci notablement inférieure à celle de Mme B..., ne révèlent pas plus des relations conflictuelles ou irrespectueuses envers les familles.
D’autre part, si le mode relationnel de Mme B... avec certaines de ses collègues ou sa hiérarchie pourrait être estimé par cette dernière susceptible d'appeler une réformation par l'intéressée, laquelle a d'ailleurs demandé une formation à cet effet, et de nature à influer sur l'appréciation de sa manière de servir, il n'excède pas le cadre normal des relations professionnelles dans le contexte de ce service et, par suite, ne révèle pas un manquement sur ce point aux obligations professionnelles de l'intéressée.
Il suit de là qu'en qualifiant les faits au titre desquels avait été ouverte la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme B... de fautes, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2 ci-dessus.
CAA de LYON N° 19LY03207 - 2021-11-18
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