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JORF - Réforme de l’adoption - Publication au Journal Officiel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/02/2022 )



JORF - Réforme de l’adoption - Publication au Journal Officiel
LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption

>> La loi a pour double objectif de faciliter et sécuriser le recours à l'adoption et de renforcer le statut de pupille de l’État. Elle ouvre notamment l’adoption aux couples non mariés et clarifie les règles de prise du congé d'adoption.

L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés
Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la proposition de loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins. Actuellement, seuls les couples mariés et les célibataires peuvent adopter.

Abaissement de l’âge minimum
Pour faciliter les adoptions, le texte prévoit également de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l'adoption par un couple et d'abaisser l'âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans.

L'adoption simple valorisée
Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. Mais, à la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale).
L'article 364 du code civil est reformulé pour préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.
L'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans, en particulier par le conjoint et pour les pupilles de l'État, est facilitée et la possibilité d’adoption plénière jusqu’à 21 ans est étendue.
La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée : il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l'autorité parentale.
Une disposition facilite les adoptions de mineurs de plus de treize ans et des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption.
Un article traite de la procédure d'agrément en vue de l'adoptionIl pose le principe d'un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple.
Compte tenu de la crise sanitaire, des amendements sont venus prolonger de 2 ans la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour les bénéficiaires dont le dossier est déjà enregistré auprès d’une autorité étrangère.

La filiation des enfants nés à l'étranger par PMA pour un couple séparé de femmes
Un 
amendement des députés  réintroduit en nouvelle lecture un dispositif transitoire pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique  et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun. Il s'agit de couvrir le cas des couples de femmes au sein desquels celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe rétroactive. L'amendement propose le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif transitoire de la reconnaissance conjointe prévue par la loi bioéthique.
Dans le dispositif prévu jusqu'en 2025, le juge établira le lien de filiation à l'égard de la seconde femme, malgré l'opposition de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l'acte de naissance. Le juge devra s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. Le tribunal devra spécialement motiver sa décision sur ce point. L'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le statut des pupilles de l’État renforcé
Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.
Le texte prévoit aussi que le recueil d’enfants devienne une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État : lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’Etat en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat. Cet enfant ne peut plus être remis à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA).
L’ASE doit aussi désormais assurer, aux côtés des OAA, l’accompagnement pendant un an des parents ayant adopté un enfant à l’étranger.
Enfin, les enfants admis à l’ASE en leur qualité de pupille de l’État bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant.
La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant à la qualité de pupille de l’Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’ASE. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis à la qualité de pupille de l’Etat.

Le recours au congé pour adoption a été allongé de 10 à 16 semaines à partir du 1er juillet 2021 par la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 .

Des conseils de familles recomposés
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend notamment :
Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse
- Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.


JORF n°0044 du 22 février 2022 - NOR : SSAX2029987L
 











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