
Si la commune, en signant les avenants, a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui a entraîné la résiliation du contrat sur injonction du juge, la société a elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d'avenants dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité.
Cette faute constitue la seule cause directe des préjudices subis par la société requérante à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat.
Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies, nonobstant la faute de la collectivité. ". Il a ainsi été suffisamment motivé en ce qui concerne la faute grave de la société société et celle de la commune.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02630 - 2024-11-14
Cette faute constitue la seule cause directe des préjudices subis par la société requérante à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat.
Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies, nonobstant la faute de la collectivité. ". Il a ainsi été suffisamment motivé en ce qui concerne la faute grave de la société société et celle de la commune.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02630 - 2024-11-14
Dans la même rubrique
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle