
Si la commune, en signant les avenants, a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui a entraîné la résiliation du contrat sur injonction du juge, la société a elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d'avenants dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité.
Cette faute constitue la seule cause directe des préjudices subis par la société requérante à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat.
Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies, nonobstant la faute de la collectivité. ". Il a ainsi été suffisamment motivé en ce qui concerne la faute grave de la société société et celle de la commune.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02630 - 2024-11-14
Cette faute constitue la seule cause directe des préjudices subis par la société requérante à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat.
Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies, nonobstant la faute de la collectivité. ". Il a ainsi été suffisamment motivé en ce qui concerne la faute grave de la société société et celle de la commune.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02630 - 2024-11-14
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