
Si relève en principe du juge administratif la demande d'indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d'un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l'occasion de l'incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des articles L. 1123-1, L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions de l'article L. 2222-20 de ce code impliquent que la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d'accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.
En l’espèce, la demande de MM. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la commune de Châtenois à leur verser une indemnité de 111 500 euros correspondant à la valeur de la parcelle incorporée dans le domaine communal comme bien sans maître, dont ils soutenaient être propriétaires. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande.
Ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui par lequel la cour a retenu que MM. A…, faute pour eux d’avoir établi leur qualité de propriétaire du bien en cause, n’étaient pas fondés à soutenir que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que MM. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
Conseil d'État N° 474558 - 2024-03-18
En l’espèce, la demande de MM. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la commune de Châtenois à leur verser une indemnité de 111 500 euros correspondant à la valeur de la parcelle incorporée dans le domaine communal comme bien sans maître, dont ils soutenaient être propriétaires. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande.
Ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui par lequel la cour a retenu que MM. A…, faute pour eux d’avoir établi leur qualité de propriétaire du bien en cause, n’étaient pas fondés à soutenir que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que MM. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
Conseil d'État N° 474558 - 2024-03-18
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris