Si la commune soutient avoir modifié le contenu de sa publication et, notamment, avoir supprimé l'éditorial du maire, il résulte de l'instruction que ledit éditorial a été remplacé par un éditorial de même teneur qui, sans être signé, ne constitue pas moins un texte destiné à mettre en valeur les réalisations et la gestion de la majorité municipale ; Par suite, la commune ne peut valablement soutenir qu'elle a exécuté les jugements susvisés pour ce qui concerne le magazine; Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de modifier le règlement intérieur du conseil municipal pour permettre l'expression dans ladite publication des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
D'autre part, il résulte de l'instruction que, si la commune a inscrit à l'article 33 du règlement intérieur de son conseil municipal l'augmentation de l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans la publication, il ressort des termes dudit article que cette répartition impose à tout conseiller municipal d'appartenir à un groupe politique ou, à défaut, de perdre son droit d'expression dans la publication en cause en contradiction avec les motifs des jugements susvisés du Tribunal administratif; Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de modifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal afin d'ajouter dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité une possibilité d'expression des conseillers municipaux n'appartenant à aucun groupe ; Il y a lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CAA de VERSAILLES N° 16VE01390 - 2017-02-23
Pouvoir d'un directeur de la publication d'un bulletin d'information d'une collectivité territoriale
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 23754
D'autre part, il résulte de l'instruction que, si la commune a inscrit à l'article 33 du règlement intérieur de son conseil municipal l'augmentation de l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans la publication, il ressort des termes dudit article que cette répartition impose à tout conseiller municipal d'appartenir à un groupe politique ou, à défaut, de perdre son droit d'expression dans la publication en cause en contradiction avec les motifs des jugements susvisés du Tribunal administratif; Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de modifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal afin d'ajouter dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité une possibilité d'expression des conseillers municipaux n'appartenant à aucun groupe ; Il y a lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CAA de VERSAILLES N° 16VE01390 - 2017-02-23
Pouvoir d'un directeur de la publication d'un bulletin d'information d'une collectivité territoriale
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 23754
Dans la même rubrique
-
Actu - La CRC d’Auvergne-Rhône-Alpes examine la communication de 13 collectivités
-
Actu - De Ma prim Rénov à Mon soutien Psy…Que dit l’épidémie de pronoms possessifs dans les dispositifs publics ?
-
Actu - Quand « OQTF » devient un sigle d’attractivité : le newsjacking réussi de Saint-Pierre-et-Miquelon
-
Actu - À la com de Clermont Auvergne Métropole, une nouvelle organisation plus lisible et efficiente
-
Actu - Reconstruire la confiance : une thérapie par le dialogue dans un espace commun