
Le I de l'article 1586 sexies du CGI fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET). La fraction non remboursée d'une avance remboursable qui fait l'objet d'un abandon de créance et qui a eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments d'actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme a par suite le caractère d'une "subvention d'investissement", qui ne fait pas partie de cette liste.
En l'espèce, par un protocole d'accord conclu le 29 décembre 1998, l'Etat a apporté un soutien financier à la société Airbus Opération sous la forme d'une avance remboursable de 2,11 milliards de francs, soit 321 667 426 euros, destinée à financer, selon l'article 2.1 de ce protocole, " le développement, l'étude de l'industrialisation et l'outillage pour la réalisation des prototypes des programmes d'avions Airbus A340-500 et A340-600 ". Le remboursement de cette avance était prévu, selon les stipulations de l'article 3 de ce protocole, sous forme de reversements exigibles à la livraison de chaque appareil de cette gamme. Lors de l'arrêt de ce programme, décidé de manière anticipée le 10 novembre 2011 alors que seuls 133 appareils avaient été livrés pour un objectif initial de 404 appareils, le solde de l'avance remboursable consentie par l'Etat, s'élevant à 215 563 564 euros a fait l'objet d'un abandon de créance de la part de l'Etat, que la société Airbus Opérations a comptabilisé en produit exceptionnel.
Pour juger que l'administration avait pu à bon droit regarder l'abandon de créances consenti par l'Etat en 2011 comme constituant une subvention d'exploitation, devant être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée en vue de l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cour s'est fondée sur les circonstances que la réalisation de travaux de développement et de recherche en matière aéronautique, que l'avance prévue par le protocole du 29 décembre 1998 avait pour objet de financer, constituait une activité courante et ordinaire de la société Airbus Opérations, que cette avance était remboursable sur les produits d'exploitation tirés de la vente des appareils de la gamme A340-500 et A340-600 et que l'abandon au profit de la société de son solde non encore remboursé en cas d'échec du programme était corrélé aux dépenses réalisées pour le financement de celui-ci. En statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, la fraction non remboursée de cette avance avait eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme et avait par suite le caractère d'une " subvention d'investissement ", la cour a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Airbus Opérations est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 janvier 2019.
Conseil d'État N° 450268 - 2021-10-20
En l'espèce, par un protocole d'accord conclu le 29 décembre 1998, l'Etat a apporté un soutien financier à la société Airbus Opération sous la forme d'une avance remboursable de 2,11 milliards de francs, soit 321 667 426 euros, destinée à financer, selon l'article 2.1 de ce protocole, " le développement, l'étude de l'industrialisation et l'outillage pour la réalisation des prototypes des programmes d'avions Airbus A340-500 et A340-600 ". Le remboursement de cette avance était prévu, selon les stipulations de l'article 3 de ce protocole, sous forme de reversements exigibles à la livraison de chaque appareil de cette gamme. Lors de l'arrêt de ce programme, décidé de manière anticipée le 10 novembre 2011 alors que seuls 133 appareils avaient été livrés pour un objectif initial de 404 appareils, le solde de l'avance remboursable consentie par l'Etat, s'élevant à 215 563 564 euros a fait l'objet d'un abandon de créance de la part de l'Etat, que la société Airbus Opérations a comptabilisé en produit exceptionnel.
Pour juger que l'administration avait pu à bon droit regarder l'abandon de créances consenti par l'Etat en 2011 comme constituant une subvention d'exploitation, devant être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée en vue de l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cour s'est fondée sur les circonstances que la réalisation de travaux de développement et de recherche en matière aéronautique, que l'avance prévue par le protocole du 29 décembre 1998 avait pour objet de financer, constituait une activité courante et ordinaire de la société Airbus Opérations, que cette avance était remboursable sur les produits d'exploitation tirés de la vente des appareils de la gamme A340-500 et A340-600 et que l'abandon au profit de la société de son solde non encore remboursé en cas d'échec du programme était corrélé aux dépenses réalisées pour le financement de celui-ci. En statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, la fraction non remboursée de cette avance avait eu pour contrepartie la création ou l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé ou le financement d'activités de long terme et avait par suite le caractère d'une " subvention d'investissement ", la cour a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Airbus Opérations est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 janvier 2019.
Conseil d'État N° 450268 - 2021-10-20
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne