
Un projet porte sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras.
La Cour a jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables.
La Cour a écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, estimant que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme.
En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 463413 - 2024-03-11
La Cour a jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables.
La Cour a écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, estimant que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme.
En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 463413 - 2024-03-11
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire