
Aux termes de l'article 10.2 des conventions en litige: " Le délégataire gère le service à ses risques et périls. Il n'est donc pas prévu de contribution financière. / Toutefois, il peut bénéficier des aménagements prévus à l'article 6 de la présente. / Par ailleurs, et uniquement si après ces aménagements, le rapport comptable annuel s'avère déficitaire en raison de la consistance du service (rotation, itinéraire, horaire, tarif, demande des usagers), le délégataire pourra obtenir, après vérification du département (...), l'attribution d'une contribution visant à compenser les charges spécifiques de service public. Le montant de cette compensation financière est fixé pour l'année d'exploitation considéré. ". Aux termes de l'article 12 des dites conventions : " L'exploitant perçoit les recettes des titres de transport auprès des usagers. / L'autorité organisatrice remet à l'exploitant les billets nécessaires à l'exploitation (...) ".
Les conventions en litige sont des délégations de service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de passation des contrats, la société tirant sa rémunération de l'exploitation du service, sa rémunération comprenant, selon l'article 10 des conventions, les recettes commerciales, la valeur des titres remis par le Département et toutes autres recettes liées à l'exploitation de la ligne.
La société, qui en est ainsi la délégataire, supporte en conséquence le risque financier de l'exploitation, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, sans commettre l'erreur de droit alléguée.
Si l'article 10.2 des conventions en cause prévoyait une contribution financière exceptionnelle du délégant, celle-ci ne pouvait intervenir que si, après des aménagements des services effectués en application de l'article 6, le rapport comptable annuel s'avérait déficitaire en raison de la consistance du service.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02642 - 2024-07-31
Les conventions en litige sont des délégations de service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de passation des contrats, la société tirant sa rémunération de l'exploitation du service, sa rémunération comprenant, selon l'article 10 des conventions, les recettes commerciales, la valeur des titres remis par le Département et toutes autres recettes liées à l'exploitation de la ligne.
La société, qui en est ainsi la délégataire, supporte en conséquence le risque financier de l'exploitation, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, sans commettre l'erreur de droit alléguée.
Si l'article 10.2 des conventions en cause prévoyait une contribution financière exceptionnelle du délégant, celle-ci ne pouvait intervenir que si, après des aménagements des services effectués en application de l'article 6, le rapport comptable annuel s'avérait déficitaire en raison de la consistance du service.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02642 - 2024-07-31
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