
L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain. La délivrance de certificats d'urbanisme est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, même s'ils ont été adressés non pas à l'acquéreur mais au notaire chargé de l'opération.
En l'espèce, le terrain acquis par M. B... a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme par le maire le 10 juillet 2014, mentionnant que le terrain pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. M. B..., acquéreur du terrain par un acte de vente du 25 novembre 2014, a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, qui a ensuite été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif du 21 décembre 2017, notamment au motif que la construction projetée était située dans une zone d'urbanisation diffuse du territoire communal et qu'elle méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Alors même que le certificat d'urbanisme du 10 juillet 2014 a été sollicité par le notaire en charge de la vente du terrain et qu'il y était mentionné que " les dispositions de la loi littoral sont applicables sur le territoire de la commune ", le simple fait que ce certificat, dont l'objet était de fournir une assurance sur la constructibilité du terrain, indiquait que le terrain en cause pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée par M. B..., méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la faute de la victime :
En premier lieu, l'acte de vente du 25 novembre 2014 stipulait que " les dispositions de la loi littoral étant d'une valeur juridique supérieure au [...] plan local d'urbanisme, l'acquéreur déclare avoir été averti que la constructibilité du terrain objet des présentes peut être remise en cause par une interprétation restrictive que pourrait faire le juge administratif. L'acquéreur déclare avoir eu connaissance, dès avant ce jour, de cette situation, vouloir en faire son affaire personnelle et s'interdire toute action à ce sujet contre le vendeur ". Cependant, et contrairement à ce que soutient la commune, M. B..., qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, n'a pas commis d'imprudence fautive en accordant crédit au certificat d'urbanisme erroné délivré par la commune, attestant de la faisabilité de son projet, et sur la base duquel il a acquis en tant que terrain constructible la parcelle susmentionnée en vue d'y construire une maison d'habitation.
En outre, la mention du certificat d'urbanisme selon laquelle " les dispositions de la loi littoral sont applicables sur le territoire de la commune " n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité, dès lors que le certificat mentionnait également, et sans équivoque, que " le terrain objet de la demande peut être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée " et que l'intéressé pouvait ainsi légitimement penser qu'aucune de ces mentions ne permettait de douter du caractère constructible du terrain.
Si la commune fait valoir que M. B... aurait éventuellement pu exercer une action en nullité devant le juge judiciaire, pour erreur substantielle sur les qualités de l'objet de la vente, la possibilité d'une telle action, à supposer même que les conditions en soient réunies, n'est pas exclusive d'une action en responsabilité dirigée contre la commune devant la juridiction administrative, en raison de la faute consistant à avoir délivré un certificat d'urbanisme positif erroné. Ainsi, en s'interdisant toute action contre le vendeur du fait d'une éventuelle inconstructibilité du terrain, l'acquéreur n'a pas fait preuve d'une imprudence de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00238 - 2021-11-30
En l'espèce, le terrain acquis par M. B... a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme par le maire le 10 juillet 2014, mentionnant que le terrain pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. M. B..., acquéreur du terrain par un acte de vente du 25 novembre 2014, a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, qui a ensuite été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif du 21 décembre 2017, notamment au motif que la construction projetée était située dans une zone d'urbanisation diffuse du territoire communal et qu'elle méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Alors même que le certificat d'urbanisme du 10 juillet 2014 a été sollicité par le notaire en charge de la vente du terrain et qu'il y était mentionné que " les dispositions de la loi littoral sont applicables sur le territoire de la commune ", le simple fait que ce certificat, dont l'objet était de fournir une assurance sur la constructibilité du terrain, indiquait que le terrain en cause pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée par M. B..., méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la faute de la victime :
En premier lieu, l'acte de vente du 25 novembre 2014 stipulait que " les dispositions de la loi littoral étant d'une valeur juridique supérieure au [...] plan local d'urbanisme, l'acquéreur déclare avoir été averti que la constructibilité du terrain objet des présentes peut être remise en cause par une interprétation restrictive que pourrait faire le juge administratif. L'acquéreur déclare avoir eu connaissance, dès avant ce jour, de cette situation, vouloir en faire son affaire personnelle et s'interdire toute action à ce sujet contre le vendeur ". Cependant, et contrairement à ce que soutient la commune, M. B..., qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, n'a pas commis d'imprudence fautive en accordant crédit au certificat d'urbanisme erroné délivré par la commune, attestant de la faisabilité de son projet, et sur la base duquel il a acquis en tant que terrain constructible la parcelle susmentionnée en vue d'y construire une maison d'habitation.
En outre, la mention du certificat d'urbanisme selon laquelle " les dispositions de la loi littoral sont applicables sur le territoire de la commune " n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité, dès lors que le certificat mentionnait également, et sans équivoque, que " le terrain objet de la demande peut être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée " et que l'intéressé pouvait ainsi légitimement penser qu'aucune de ces mentions ne permettait de douter du caractère constructible du terrain.
Si la commune fait valoir que M. B... aurait éventuellement pu exercer une action en nullité devant le juge judiciaire, pour erreur substantielle sur les qualités de l'objet de la vente, la possibilité d'une telle action, à supposer même que les conditions en soient réunies, n'est pas exclusive d'une action en responsabilité dirigée contre la commune devant la juridiction administrative, en raison de la faute consistant à avoir délivré un certificat d'urbanisme positif erroné. Ainsi, en s'interdisant toute action contre le vendeur du fait d'une éventuelle inconstructibilité du terrain, l'acquéreur n'a pas fait preuve d'une imprudence de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00238 - 2021-11-30
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