
La cession d'une créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, d'une part, transfère à l'établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et, d'autre part, est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l'article L. 313-23 de ce code, sans autre formalité. La notification de la cession, laissée à la seule initiative de l'établissement de crédit, prévue par l'article L. 313-28 de ce code a pour effet de garantir le débiteur du caractère libératoire de son paiement. La souscription par le débiteur de la créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article L. 313-29 de ce code, a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du détenteur du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante.
Lorsque le débiteur cédé reçoit de l'établissement de crédit cessionnaire un acte de mainlevée par lequel celui-ci retire tout ou partie des effets de la notification qu'il lui avait faite de sa créance conformément à l'article L. 313-27 précité, il doit s'acquitter du paiement dont il est débiteur à l'égard de la personne désignée comme le bénéficiaire de cette mainlevée, pour tout ou partie de la créance cédée, en fonction de l'étendue de la mainlevée. Il ne lui appartient pas d'exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance ou de son éventuelle mainlevée.
En l'espèce, la société a cédé à sa banque la créance née de l'exécution du marché public de conception-réalisation d'une nouvelle station d'épuration. Si cette cession de créance a été notifiée au trésorier, il est constant qu'elle n'a pas été acceptée par la commune.
Dès lors, celle-ci pouvait opposer l'inexécution partielle du marché par la société à la banque cessionnaire, qui n'était, dès lors, en droit de réclamer que le montant des prestations effectivement réalisées par celle-ci. Par ailleurs, cette commune, en qualité de débiteur cédé, ne pouvait valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains du cessionnaire, la banque, sauf à ce que cette dernière accorde des mainlevées à des personnes nommément désignées.
CAA Toulouse N° 22TL21122 - 2024-06-18
Lorsque le débiteur cédé reçoit de l'établissement de crédit cessionnaire un acte de mainlevée par lequel celui-ci retire tout ou partie des effets de la notification qu'il lui avait faite de sa créance conformément à l'article L. 313-27 précité, il doit s'acquitter du paiement dont il est débiteur à l'égard de la personne désignée comme le bénéficiaire de cette mainlevée, pour tout ou partie de la créance cédée, en fonction de l'étendue de la mainlevée. Il ne lui appartient pas d'exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance ou de son éventuelle mainlevée.
En l'espèce, la société a cédé à sa banque la créance née de l'exécution du marché public de conception-réalisation d'une nouvelle station d'épuration. Si cette cession de créance a été notifiée au trésorier, il est constant qu'elle n'a pas été acceptée par la commune.
Dès lors, celle-ci pouvait opposer l'inexécution partielle du marché par la société à la banque cessionnaire, qui n'était, dès lors, en droit de réclamer que le montant des prestations effectivement réalisées par celle-ci. Par ailleurs, cette commune, en qualité de débiteur cédé, ne pouvait valablement se libérer de sa dette qu'entre les mains du cessionnaire, la banque, sauf à ce que cette dernière accorde des mainlevées à des personnes nommément désignées.
CAA Toulouse N° 22TL21122 - 2024-06-18
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