
En application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage.
L’article L. 631-7-1 du même code prévoit que les changements d’usage sont soumis à autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble et que cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
Saisi de la légalité d’une délibération prise en application de ces dispositions au regard notamment du droit de propriété, du principe d’égalité et de la liberté d’entreprendre, le juge administratif contrôle si les mesures prévues sont justifiées par un objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et si ces mesures sont proportionnées à l’objectif.
CAA Bordeaux n°21BX04629 - 30 janvier 2024
L’article L. 631-7-1 du même code prévoit que les changements d’usage sont soumis à autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble et que cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.
Saisi de la légalité d’une délibération prise en application de ces dispositions au regard notamment du droit de propriété, du principe d’égalité et de la liberté d’entreprendre, le juge administratif contrôle si les mesures prévues sont justifiées par un objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et si ces mesures sont proportionnées à l’objectif.
CAA Bordeaux n°21BX04629 - 30 janvier 2024
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