Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette faculté (…) "Article 53 du même code: "I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché(…) / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.".
Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de variantes, il appartient au pouvoir adjudicateur, en application des dispositions du II de l’article 50 et du I de l’article 53 du code des marchés publics citées au point 3, soit de classer l'ensemble des offres qu'elles soient de base ou variantes et d'en retenir l'offre la mieux classée au vu de ce classement, soit, après avoir classé séparément les offres de base et les offres variantes, de retenir l'offre la mieux classée entre la première des offres de base et la première des offres variables.
Il ressort du rapport d'analyse des offres qu'après avoir examiné toutes les offres au regard des mêmes critères et opéré leur classement en distinguant les offres de base d'une part et les offres variantes d'autre part, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun a retenu comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse celle des offres variantes qui avait reçu la meilleure note globale alors même que cette note était inférieure à la note attribuée à la meilleure offre de base. En écartant ainsi l’offre de base la mieux classée et en retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP de la région d'Ahun a méconnu les dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics.
CAA Bordeaux Arrêt n°14BX03211 - 2016-03-01
Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de variantes, il appartient au pouvoir adjudicateur, en application des dispositions du II de l’article 50 et du I de l’article 53 du code des marchés publics citées au point 3, soit de classer l'ensemble des offres qu'elles soient de base ou variantes et d'en retenir l'offre la mieux classée au vu de ce classement, soit, après avoir classé séparément les offres de base et les offres variantes, de retenir l'offre la mieux classée entre la première des offres de base et la première des offres variables.
Il ressort du rapport d'analyse des offres qu'après avoir examiné toutes les offres au regard des mêmes critères et opéré leur classement en distinguant les offres de base d'une part et les offres variantes d'autre part, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun a retenu comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse celle des offres variantes qui avait reçu la meilleure note globale alors même que cette note était inférieure à la note attribuée à la meilleure offre de base. En écartant ainsi l’offre de base la mieux classée et en retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP de la région d'Ahun a méconnu les dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics.
CAA Bordeaux Arrêt n°14BX03211 - 2016-03-01
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