
L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En l'espèce, si la société demande qu'une mission d'expertise soit diligentée sur les travaux supplémentaires qu'elle a été amenée à réaliser, en exécution d'un ordre de service et sans ordre de service, et sur les travaux de reprise qu'elle a dû exécuter sur ses ouvrages achevés en raison de dégradations, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments ne pourraient être recherchés que par un homme de l'art et que la société appelante ne serait pas en mesure de les réunir par ses propres moyens.
Elle a d'ailleurs été à même de chiffrer très précisément le préjudice dont elle se prévaut, dans l'envoi de son décompte final, lequel détaille notamment le montant des travaux supplémentaires, pour un montant de 402 878 euros hors taxes pour ceux effectués avec ordre de service et un montant de 356 177,60 euros hors taxes pour ceux réalisés sans ordre de service, ni avenant.
Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à l'expertise qu'elle demande sur ces points, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourrait décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, lors d'un éventuel contentieux sur le règlement du marché.
CAA de DOUAI N° 21DA01320 - 2022-08-29
En l'espèce, si la société demande qu'une mission d'expertise soit diligentée sur les travaux supplémentaires qu'elle a été amenée à réaliser, en exécution d'un ordre de service et sans ordre de service, et sur les travaux de reprise qu'elle a dû exécuter sur ses ouvrages achevés en raison de dégradations, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments ne pourraient être recherchés que par un homme de l'art et que la société appelante ne serait pas en mesure de les réunir par ses propres moyens.
Elle a d'ailleurs été à même de chiffrer très précisément le préjudice dont elle se prévaut, dans l'envoi de son décompte final, lequel détaille notamment le montant des travaux supplémentaires, pour un montant de 402 878 euros hors taxes pour ceux effectués avec ordre de service et un montant de 356 177,60 euros hors taxes pour ceux réalisés sans ordre de service, ni avenant.
Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à l'expertise qu'elle demande sur ces points, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourrait décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, lors d'un éventuel contentieux sur le règlement du marché.
CAA de DOUAI N° 21DA01320 - 2022-08-29
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