Le maire de la commune, laquelle était à cette date dépourvue de tout document d'urbanisme, a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mme D.... Par son arrêt du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 21 août 2010 au motif que le maire, en délivrant le permis de construire sans avoir recueilli l'avis favorable explicite du préfet du Gard, avait méconnu le a de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.
En faisant application de ces dispositions à une commune qui n'était dotée d'aucun document local d'urbanisme, alors qu'ainsi qu'il a été dit, elles ne s'appliquent qu'aux communes dans lesquelles la compétence pour délivrer le permis de construire a été transférée au maire en application du a de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application de la loi. Ce moyen, qui est d'ordre public, peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation.
>> M. et Mme A...demandent que soit substitué au motif retenu par la cour celui tiré de ce que le maire n'avait pas compétence, en application du e de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour délivrer le permis de construire au nom de l'Etat en l'absence d'avis favorable du directeur départemental des territoires versé au dossier. Toutefois, l'examen de ce motif supposerait de porter une nouvelle appréciation sur les faits de l'espèce. Par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation, de substituer un tel motif à celui, erroné en droit, sur lequel la cour s'est fondée.
Conseil d'État N° 384382 - 2015-12-23
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