Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'une commune n'étant pas dotée d'un plan d'alignement, la délivrance de l'arrêté d'alignement critiqué n'a eu d'autre objet que de constater les limites matérielles d'une rue avec la propriété riveraine de cette voie communale, telles que ces limites se présentaient au jour de son édiction ; En revanche un tel acte, délivré sous réserve des droits des tiers, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ;
CAA de NANTES N° 15NT01579 - 2016-07-27
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'une commune n'étant pas dotée d'un plan d'alignement, la délivrance de l'arrêté d'alignement critiqué n'a eu d'autre objet que de constater les limites matérielles d'une rue avec la propriété riveraine de cette voie communale, telles que ces limites se présentaient au jour de son édiction ; En revanche un tel acte, délivré sous réserve des droits des tiers, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ;
CAA de NANTES N° 15NT01579 - 2016-07-27
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