
Il ressort des termes de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales que ce dernier, qui pose des conditions de manière limitative et exclusive, n'a pas entendu imposer que seules les collectivités ayant la compétence en matière d'énergies renouvelables en vertu de l'article L. 2224-32 du même code puissent participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables. Ainsi, la circonstance que la compétence prévue à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales aurait été transférée par la commune de Congrier au syndicat mixte est sans influence sur la légalité de la délibération du 6 mai 2021.
D'autre part, les dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales définissent des modalités d'intervention dans le champ économique et permettent l'intervention des communes et de leurs groupements.
En l’espèce, les dispositions de l'article 4 des statuts du syndicat mixte, qui ne font que rappeler les règles posées à l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent être regardées comme un transfert de compétence de la commune au syndicat mixte.
Par conséquent, le moyen tiré de ce que la commune n'était plus compétente en matière d'énergies renouvelables et ne pouvait donc pas participer au capital de la société doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle décidait de la prise de participation de la commune au capital de la société.
CAA de NANTES N° 23NT01257 - 2024-04-19
Décision défavorable du TA de Rennes
Les communes n’ont, en principe, pas le droit de participer au capital de sociétés commerciales ou d’organismes à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général. Mais par dérogation à ce principe, les dispositions de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorisent les communes et leurs groupements à entrer dans le capital de sociétés commerciales ayant pour objet social la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire.
Cette faculté ne peut cependant s’exercer que dans le cadre général des compétences que détiennent les communes et leurs groupements en vertu du même code.
En effet, à partir du moment où les différentes communes membres d’une communauté de communes avaient décidé de transférer à cette dernière leurs compétences en matière d’aménagement et d’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables, seule la communauté de communes pouvait décider de prendre une participation au capital d’une société commerciale ayant pour objet cette activité de production d’énergie.
La seule localisation du site de production sur le territoire d’une commune membre ne suffit donc pas à justifier une telle participation et c’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif, sur déféré préfectoral, dans le jugement par lequel il a annulé la délibération d’un conseil municipal ayant décidé d’autoriser l’acquisition par la commune d’actions de la société exploitante.
TA RENNES Décision N° 2300530 du 25 janvier 2024
D'autre part, les dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales définissent des modalités d'intervention dans le champ économique et permettent l'intervention des communes et de leurs groupements.
En l’espèce, les dispositions de l'article 4 des statuts du syndicat mixte, qui ne font que rappeler les règles posées à l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent être regardées comme un transfert de compétence de la commune au syndicat mixte.
Par conséquent, le moyen tiré de ce que la commune n'était plus compétente en matière d'énergies renouvelables et ne pouvait donc pas participer au capital de la société doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle décidait de la prise de participation de la commune au capital de la société.
CAA de NANTES N° 23NT01257 - 2024-04-19
Décision défavorable du TA de Rennes
Les communes n’ont, en principe, pas le droit de participer au capital de sociétés commerciales ou d’organismes à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général. Mais par dérogation à ce principe, les dispositions de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorisent les communes et leurs groupements à entrer dans le capital de sociétés commerciales ayant pour objet social la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire.
Cette faculté ne peut cependant s’exercer que dans le cadre général des compétences que détiennent les communes et leurs groupements en vertu du même code.
En effet, à partir du moment où les différentes communes membres d’une communauté de communes avaient décidé de transférer à cette dernière leurs compétences en matière d’aménagement et d’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables, seule la communauté de communes pouvait décider de prendre une participation au capital d’une société commerciale ayant pour objet cette activité de production d’énergie.
La seule localisation du site de production sur le territoire d’une commune membre ne suffit donc pas à justifier une telle participation et c’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif, sur déféré préfectoral, dans le jugement par lequel il a annulé la délibération d’un conseil municipal ayant décidé d’autoriser l’acquisition par la commune d’actions de la société exploitante.
TA RENNES Décision N° 2300530 du 25 janvier 2024
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