Eu égard à l'intérêt général de l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles particulièrement fragiles des communes littorales, du fait notamment de la pression foncière, le législateur a pu légitimement limiter l'urbanisation de ces zones, sans interdire pour autant tout développement de l'activité économique sur l'ensemble du territoire communal ;
D'autre part aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. " ; Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; Pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
Si la commune requérante soutient que l'article L. 146-4 I emporte un régime différent pour les communes littorales et les autres communes, qui disposeraient quant à elles d'une plénitude de compétence leur permettant d'organiser à leur gré leur développement urbanistique, économique et touristique, les communes littorales sont soumises à des pressions d'urbanisation plus fortes que dans les communes non littorales, de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la préservation des espaces naturels et agricoles fragiles des communes littorales ; Le critère objectif et rationnel de la situation géographique de la commune est en rapport direct avec cet objectif de préservation ;
Ainsi, il n'en résulte aucune violation du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
CAA de MARSEILLE N° 16MA00756 - 2016-12-16
D'autre part aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. " ; Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; Pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
Si la commune requérante soutient que l'article L. 146-4 I emporte un régime différent pour les communes littorales et les autres communes, qui disposeraient quant à elles d'une plénitude de compétence leur permettant d'organiser à leur gré leur développement urbanistique, économique et touristique, les communes littorales sont soumises à des pressions d'urbanisation plus fortes que dans les communes non littorales, de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la préservation des espaces naturels et agricoles fragiles des communes littorales ; Le critère objectif et rationnel de la situation géographique de la commune est en rapport direct avec cet objectif de préservation ;
Ainsi, il n'en résulte aucune violation du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
CAA de MARSEILLE N° 16MA00756 - 2016-12-16
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