Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ;
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
Par ailleurs, la réalisation d'une extension de l'urbanisation sous la forme de " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens de ces mêmes dispositions n'est autorisée pour l'édification d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;
>> L'arrêté contesté autorise une extension de l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existants ; Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le terrain d'assiette serait situé dans une zone délimitée par les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune comme pouvant accueillir une extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement ; Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a estimé, eu égard à son office, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, désormais codifiées à l'article L. 121-8 de ce code, était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté…
CAA Marseille N° 16MA03076 - 2016-09-09
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
Par ailleurs, la réalisation d'une extension de l'urbanisation sous la forme de " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens de ces mêmes dispositions n'est autorisée pour l'édification d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;
>> L'arrêté contesté autorise une extension de l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existants ; Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le terrain d'assiette serait situé dans une zone délimitée par les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune comme pouvant accueillir une extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement ; Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a estimé, eu égard à son office, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, désormais codifiées à l'article L. 121-8 de ce code, était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté…
CAA Marseille N° 16MA03076 - 2016-09-09
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