Dans les communes où l'Etat est compétent pour délivrer les permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, sauf dans les cas énumérés par l'article R. 422-2 du même code, c'est à dire notamment en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, où elle est prise par le préfet.
Si le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est, en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis, le maire peut, avant que le projet de décision ne lui soit transmis ou ne soit transmis au préfet, en application de l'article R. 423-74, modifier son avis.
Le maire ne peut, en revanche, en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction.
Conseil d'État N° 372045 - 2015-11-25
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