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Juris - Compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec les orientations et objectifs énoncés par un SCOT - Appréciation souveraine des juges du fond .

Article ID.CiTé du 18/06/2018



Juris - Compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec les orientations et objectifs énoncés par un SCOT - Appréciation souveraine des juges du fond .
La compatibilité d'une autorisation d'exploitation commerciale avec le document d'orientation et d'objectifs d'un schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, exigée par l'article L. 752-6 du code de commerce, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

A noter >> Au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui, pour juger que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, se fonde sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente.

Conseil d'État N° 405608 - 2018-06-06
 




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