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Finances - Fiscalité

Juris - Compétence exclusive des comptables publics pour manipuler les deniers publics

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/01/2022 )



Juris - Compétence exclusive des comptables publics pour manipuler les deniers publics
L’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 autorise l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes à confier, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, à un organisme public ou privé l'encaissement de certaines recettes ou le paiement de certaines dépenses.

Par ces dispositions, le législateur a notamment entendu que les conventions de mandat en cours à la date de publication de cette loi soient mises en conformité avec les conditions qu'elles édictent sans délai et, au plus tard, à la date de leur renouvellement.

Ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de donner une base légale à une convention de séquestre, conclue antérieurement à celles-ci, qui ne comporte aucune clause de renouvellement et n'a pas été mise en conformité avec les conditions qu'elles édictent.

Gestion de fait
La procédure de gestion de fait permet de saisir en leur chef toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de la gestion de fait, même si elles n'ont pas manipulé directement les deniers publics en cause.
Ces personnes peuvent être déclarées comptables de fait si elles ont participé, fût-ce indirectement, aux irrégularités financières, ou si elles les ont tolérées ou facilitées par leur inaction. Il en va ainsi d'une personne qui, en sa qualité de président du conseil d'administration d'un établissement public, a organisé à son origine puis laissé perdurer un dispositif constitutif de telles irrégularités.

Cette personne doit être attraite à la procédure d'apurement de la gestion de fait, en sa qualité de comptable de fait de longue main, alors même qu'elle a cessé ses fonctions peu après le début de la période de gestion de fait non prescrite et que, pour l'essentiel de cette période, elle n'était plus en fonctions, dès lors que, pendant la période non prescrite, elle avait eu la possibilité juridique de mettre un terme au dispositif litigieux lorsqu'elle était encore en fonction et avait laissé perdurer le dispositif litigieux faute d'avoir informé ses successeurs de l'existence de ce dispositif auquel elle n'avait ainsi jamais mis un terme.

Conseil d'État N° 436340 - 2021-12-30

 











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