
Le dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral prévoit que, lorsqu'après l'élection, le compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat, ce solde est dévolu soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissement reconnus d'utilité publique.
Pour établir le montant devant faire l'objet de cette dévolution, le juge prend en compte les dépenses exposées en vue de la campagne électorale par le mandataire et, le cas échéant et dès lors qu'il n'y a pas enrichissement personnel, par le candidat, à l'exception des dépenses qu'il a irrégulièrement faites et qu'il a omis de porter sur le compte de campagne qu'il a déposé dans les conditions fixées par l'article L. 52-12.
En l'espèce, un compte de campagne présenté à la CNCCFP faisait apparaître un montant de recettes de 8 000 euros, provenant intégralement de dons de personnes physiques, et une unique dépense de 15 euros. Le candidat tête de liste apportait la preuve, au moyen d'attestations de l'entreprise prestataire et d'un relevé bancaire de son compte personnel, de la réalité d'une dépense d'un montant de 7 134 euros dont il s'est acquitté sur ses fonds propres pour l'impression de bulletins de vote et de professions de foi. Il établit également l'absence d'enrichissement personnel à hauteur du montant de cette dépense dès lors que celle-ci, qui est rattachable aux dépenses de campagne officielle au sens de l'article R. 39 du code électoral, n'avait pas à être acquittée par le mandataire ni à figurer au compte de campagne et ne lui sera pas remboursée en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral faute d'avoir obtenu au moins 5 % des voix.
En revanche, la dépense d'un montant de 1 132 euros, qui a été prise en charge directement par le candidat en violation de l'article L. 52-4 du code électoral, ne peut être prise en compte pour établir le montant devant faire l'objet de la dévolution.
Par suite, il y a lieu de fixer à 8 000 euros - (15 euros + 7 134 euros), soit 851 euros, le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral.
Conseil d'État N° 451567 - 2021-12-09
Pour établir le montant devant faire l'objet de cette dévolution, le juge prend en compte les dépenses exposées en vue de la campagne électorale par le mandataire et, le cas échéant et dès lors qu'il n'y a pas enrichissement personnel, par le candidat, à l'exception des dépenses qu'il a irrégulièrement faites et qu'il a omis de porter sur le compte de campagne qu'il a déposé dans les conditions fixées par l'article L. 52-12.
En l'espèce, un compte de campagne présenté à la CNCCFP faisait apparaître un montant de recettes de 8 000 euros, provenant intégralement de dons de personnes physiques, et une unique dépense de 15 euros. Le candidat tête de liste apportait la preuve, au moyen d'attestations de l'entreprise prestataire et d'un relevé bancaire de son compte personnel, de la réalité d'une dépense d'un montant de 7 134 euros dont il s'est acquitté sur ses fonds propres pour l'impression de bulletins de vote et de professions de foi. Il établit également l'absence d'enrichissement personnel à hauteur du montant de cette dépense dès lors que celle-ci, qui est rattachable aux dépenses de campagne officielle au sens de l'article R. 39 du code électoral, n'avait pas à être acquittée par le mandataire ni à figurer au compte de campagne et ne lui sera pas remboursée en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral faute d'avoir obtenu au moins 5 % des voix.
En revanche, la dépense d'un montant de 1 132 euros, qui a été prise en charge directement par le candidat en violation de l'article L. 52-4 du code électoral, ne peut être prise en compte pour établir le montant devant faire l'objet de la dévolution.
Par suite, il y a lieu de fixer à 8 000 euros - (15 euros + 7 134 euros), soit 851 euros, le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral.
Conseil d'État N° 451567 - 2021-12-09
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