
Lorsqu'une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d'un réseau social, non seulement en y publiant des informations mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d'expression et d'accès à l'information et le principe d'égalité devant le service public, interdire ou limiter l'accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l'adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l'ordre public ou de la réputation d'autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu'aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu'elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur.
En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration mène une active politique de communication sur le réseau social Twitter. A ce titre, il publie fréquemment sur son compte de nombreuses informations relatives à son activité, qui ne le sont pas avec la même régularité sur son site internet.
Surtout, le compte twitter de l'établissement public révèle une volonté de participation au débat public qui excède la simple délivrance d'informations aux usagers du service public dans le cadre de la neutralité attendue d'un tel service, et qui peut prendre la forme de réponses ou d'interpellations de nature parfois polémique aux autres utilisateurs du réseau social, le directeur général de l'office revendiquant d'ailleurs dans les médias, au surplus, une pratique de " blocage " de l'accès à ce compte des utilisateurs qui le mettent en cause ou critiquent le fonctionnement et les actions de l'établissement public en des termes qu'il estime inappropriés.
En choisissant, sans y être contraint, de mener une telle politique de communication sur les réseaux sociaux, l'établissement s'est mis dans l'obligation de respecter, dans la gestion de son compte twitter, les règles et principes rappelés aux points 5 à 8.
D'autre part, la décision litigieuse a notamment pour effets de placer le requérant dans l'impossibilité d'accéder depuis son compte twitter personnel à celui de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de publier sur le compte de l'établissement ses propres commentaires des publications de l'établissement et des autres utilisateurs du réseau, de partager ces publications et commentaires et d'utiliser directement à cette fin l'application Twitter sur un téléphone portable.
S'il lui est loisible d'utiliser un poste informatique doté d'un accès à internet, avec un moteur de recherche, pour accéder aux informations diffusées par l'office sur son compte twitter, ou encore de créer un nouveau compte, sous pseudonyme, pour accéder à celui de l'établissement, il ne peut y publier des commentaires à son nom et participer ainsi à la discussion publique sur ce compte. L'ensemble de ces contraintes sont de nature à entraver, en l'état de l'utilisation des réseaux sociaux, l'exercice du droit du requérant à la libre expression et à l'accès à l'information et au débat public.
CAA de PARIS N° 21PA00815 - 2023-03-27
Le blocage d’un « follower » d’un réseau social en ligne d’une personne publique
Pour une personne publique, bloquer le compte Twitter d’un « follower », est-ce priver celui-ci, illégalement, du droit d’accéder à l’information ? ou violer son droit à expression ? voire son droit à demander aux administrations de rendre des comptes ?
Bon courage ! Juristes et communicants vont avoir quelque peu à accorder leurs violons sur la présence, en ligne, de la personne publique…
Analyse LANDOT Avocats
En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration mène une active politique de communication sur le réseau social Twitter. A ce titre, il publie fréquemment sur son compte de nombreuses informations relatives à son activité, qui ne le sont pas avec la même régularité sur son site internet.
Surtout, le compte twitter de l'établissement public révèle une volonté de participation au débat public qui excède la simple délivrance d'informations aux usagers du service public dans le cadre de la neutralité attendue d'un tel service, et qui peut prendre la forme de réponses ou d'interpellations de nature parfois polémique aux autres utilisateurs du réseau social, le directeur général de l'office revendiquant d'ailleurs dans les médias, au surplus, une pratique de " blocage " de l'accès à ce compte des utilisateurs qui le mettent en cause ou critiquent le fonctionnement et les actions de l'établissement public en des termes qu'il estime inappropriés.
En choisissant, sans y être contraint, de mener une telle politique de communication sur les réseaux sociaux, l'établissement s'est mis dans l'obligation de respecter, dans la gestion de son compte twitter, les règles et principes rappelés aux points 5 à 8.
D'autre part, la décision litigieuse a notamment pour effets de placer le requérant dans l'impossibilité d'accéder depuis son compte twitter personnel à celui de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de publier sur le compte de l'établissement ses propres commentaires des publications de l'établissement et des autres utilisateurs du réseau, de partager ces publications et commentaires et d'utiliser directement à cette fin l'application Twitter sur un téléphone portable.
S'il lui est loisible d'utiliser un poste informatique doté d'un accès à internet, avec un moteur de recherche, pour accéder aux informations diffusées par l'office sur son compte twitter, ou encore de créer un nouveau compte, sous pseudonyme, pour accéder à celui de l'établissement, il ne peut y publier des commentaires à son nom et participer ainsi à la discussion publique sur ce compte. L'ensemble de ces contraintes sont de nature à entraver, en l'état de l'utilisation des réseaux sociaux, l'exercice du droit du requérant à la libre expression et à l'accès à l'information et au débat public.
CAA de PARIS N° 21PA00815 - 2023-03-27
Le blocage d’un « follower » d’un réseau social en ligne d’une personne publique
Pour une personne publique, bloquer le compte Twitter d’un « follower », est-ce priver celui-ci, illégalement, du droit d’accéder à l’information ? ou violer son droit à expression ? voire son droit à demander aux administrations de rendre des comptes ?
Bon courage ! Juristes et communicants vont avoir quelque peu à accorder leurs violons sur la présence, en ligne, de la personne publique…
Analyse LANDOT Avocats
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