
Après avoir rappelé qu’en principe, l’autorité délégante ne peut modifier, en cours de route, les étapes essentielles de la procédure de négociation qu’elle a définies dans le règlement de la consultation, le Conseil d’État admet néanmoins la régularité de la procédure en cause, en relevant les circonstances très particulières de cette affaire.
Il indique tout d’abord que si la métropole a modifié en cours de route le déroulement de la procédure, cette décision n’a été prise que pour remédier à la transmission par erreur, à la société Transdev, de documents relatifs à la négociation avec la société Keolis.
Il précise ensuite que la divulgation à l’un des candidats de documents se rapportant à l’offre de son concurrent était de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs et, dans les circonstances de l’espèce, à porter irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats, dans le cadre de la procédure en cours mais aussi dans le cadre d’une nouvelle procédure dans l’hypothèse où la procédure de passation aurait dû être recommencée.
Il juge enfin qu’à la date où les documents concernant la société Keolis ont été divulgués par erreur à la société Transdev, retenue par la métropole pour figer l’état des offres, les négociations avaient donné lieu à de nombreux échanges entre la métropole et les candidats qui avaient disposé d’un délai suffisant, et strictement identique, pour présenter leurs offres : huit réunions, dont une séance de présentation de l’offre initiale aux élus et aux services de la métropole, trois réunions plénières de négociations et quatre journées d’ateliers thématiques, ainsi que de nombreux échanges écrits.
Dans ses conditions, le Conseil d’État confirme en cassation le rejet, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, du référé-précontractuel engagé par la société Transdev.
Conseil d'État N° 412859 - 2017-11-08
Il indique tout d’abord que si la métropole a modifié en cours de route le déroulement de la procédure, cette décision n’a été prise que pour remédier à la transmission par erreur, à la société Transdev, de documents relatifs à la négociation avec la société Keolis.
Il précise ensuite que la divulgation à l’un des candidats de documents se rapportant à l’offre de son concurrent était de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs et, dans les circonstances de l’espèce, à porter irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats, dans le cadre de la procédure en cours mais aussi dans le cadre d’une nouvelle procédure dans l’hypothèse où la procédure de passation aurait dû être recommencée.
Il juge enfin qu’à la date où les documents concernant la société Keolis ont été divulgués par erreur à la société Transdev, retenue par la métropole pour figer l’état des offres, les négociations avaient donné lieu à de nombreux échanges entre la métropole et les candidats qui avaient disposé d’un délai suffisant, et strictement identique, pour présenter leurs offres : huit réunions, dont une séance de présentation de l’offre initiale aux élus et aux services de la métropole, trois réunions plénières de négociations et quatre journées d’ateliers thématiques, ainsi que de nombreux échanges écrits.
Dans ses conditions, le Conseil d’État confirme en cassation le rejet, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, du référé-précontractuel engagé par la société Transdev.
Conseil d'État N° 412859 - 2017-11-08
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