
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH), reprises à l'article L. 125-2 de ce code, qui sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d'ouvrage mais des constructeurs au titre de la garantie décennale, ne s'appliquent pas à la responsabilité contractuelle du contrôleur technique.
Par suite, la condamnation in solidum d'un contrôleur technique avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles ont causées au maître d'ouvrage ne méconnaît pas ces dispositions.
Conseil d'État N° 488166 - 2024-10-02
Par suite, la condamnation in solidum d'un contrôleur technique avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles ont causées au maître d'ouvrage ne méconnaît pas ces dispositions.
Conseil d'État N° 488166 - 2024-10-02
Dans la même rubrique
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle