Il appartenait à la société (maître d'œuvre), alors qu'elle était chargée d'une mission complète de maitrise d'œuvre pour la construction de l'unité centrale de production alimentaire, de conseiller au maître de l'ouvrage de différer la réception des travaux après la livraison des chariots et d'effectuer des épreuves du tunnel de laverie avec ceux-ci afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation, d'autant plus que lesdits chariots ont été commandés à une société différente de celle en charge de l'installation du tunnel de laverie ;
Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante ne s'est pas inquiétée au stade de la réception de l'ouvrage, comme au demeurant à celui de l'analyse des offres, des possibles difficultés de laver des chariots dans un tunnel de laverie d'une marque différente de celle des chariots ;
Dans ces conditions, la société maître d'œuvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard du centre hospitalier intercommunal, pour manquement à son devoir de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception…
A noter >> Il résulte de l'instruction et, en particulier, d'une note interne établie en janvier 2009 par les services du centre hospitalier, que ce dernier était au courant dès le mois de mai 2008 de l'absence d'essais réels du tunnel de lavage durant les opérations préalables à la réception en raison du poids excessif des chariots sur les rails du tunnel ; dans ces conditions, en prononçant la réception sans réserves de l'ouvrage le 23 juin suivant, le maître d'ouvrage a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'œuvre …
CAA de VERSAILLES N° 13VE00697 - 2015-11-12
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