L'antériorité du dépôt des statuts d'une association s'apprécie exclusivement au regard de la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire et que ni la date ou les conditions d'affichage de la décision prise après instruction de cette demande, ni la conservation du délai de recours contentieux par la présentation d'un recours gracieux ne font obstacle à leur application. Par suite l'association CEM et Habitat ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que l'affichage du permis de construire tacite obtenu par la société Béarnaise Habitat ne mentionnerait pas l'identité du signataire, ne préciserait pas la surface totale du terrain et les hauteurs du projet, ni de celle que la durée de cet affichage ne serait pas établie, ni encore de celle qu'elle a formé un recours gracieux ayant conservé les délais de recours.
D'autre part, par son attestation du 23 juillet 2012, le maire de Gan certifie que l'avis de dépôt en mairie de la demande de permis de construire présentée par la société Béarnaise Habitat le 29 avril 2011 a été affiché en mairie à partir du 5 mai 2011 et pendant toute la durée d'instruction de cette demande.
Ni l'état de conservation de cet avis de dépôt, qui comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme, et dont l'identité du signataire n'avait pas à être mentionnée, ni l'absence de tenue du registre mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, qui ne concerne que les arrêtés du maire, ne sauraient valoir preuve contraire aux indications portées par le maire de Gan sur cette attestation.
L'association requérante ne peut non plus utilement faire valoir que la commune ne tient pas le registre prévu par les dispositions d'un article " R. 2121-29 " du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas. A supposer même que le projet eut nécessité la présentation d'une demande de permis d'aménager et non d'une demande de permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la demande d'annulation du permis de construire délivré pour ce projet.
Enfin, la circonstance qu'aucun permis tacite ne serait né du silence gardé par le maire de Gan sur cette demande en l'absence d'indication à la société pétitionnaire des délais d'instruction de sa demande, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.
CAA de BORDEAUX N° 14BX00533 - 2016-03-01
D'autre part, par son attestation du 23 juillet 2012, le maire de Gan certifie que l'avis de dépôt en mairie de la demande de permis de construire présentée par la société Béarnaise Habitat le 29 avril 2011 a été affiché en mairie à partir du 5 mai 2011 et pendant toute la durée d'instruction de cette demande.
Ni l'état de conservation de cet avis de dépôt, qui comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme, et dont l'identité du signataire n'avait pas à être mentionnée, ni l'absence de tenue du registre mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, qui ne concerne que les arrêtés du maire, ne sauraient valoir preuve contraire aux indications portées par le maire de Gan sur cette attestation.
L'association requérante ne peut non plus utilement faire valoir que la commune ne tient pas le registre prévu par les dispositions d'un article " R. 2121-29 " du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas. A supposer même que le projet eut nécessité la présentation d'une demande de permis d'aménager et non d'une demande de permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la demande d'annulation du permis de construire délivré pour ce projet.
Enfin, la circonstance qu'aucun permis tacite ne serait né du silence gardé par le maire de Gan sur cette demande en l'absence d'indication à la société pétitionnaire des délais d'instruction de sa demande, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme.
CAA de BORDEAUX N° 14BX00533 - 2016-03-01
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