1/ Le GFA exploite 200 hectares consacrés à la culture du blé et des melons ; qu'au regard de la taille de cette exploitation, et du développement de l'activité céréalière de l'exploitation, la réalisation d'un bâtiment agricole de 3590 m², destiné au stockage tant du matériel agricole que des récoltes, n'apparaît pas disproportionnée ; que si le GFA utilise un hangar, il résulte des pièces du dossier que celui-ci est de taille moins importante et jouxte un secteur pavillonnaire, et que la réalisation d'un hangar en zone NC non urbanisée sera mieux adaptée aux besoins de l'exploitation ; que dans les circonstances de l'espèce, le projet apparaît indispensable à l'exploitation et ne peut être réalisé hors zone inondable, le GFA ne disposant d'un terrain adapté qu'en zone inondable : c'est dès lors à tort que le maire a estimé que le bâtiment agricole n'était pas indispensable à l'exploitation ;
2/ Le projet est situé en zone d'aléa indifférencié au plan de prévention des risques d'inondation des basses plaines de l'Aude, en zone d'expansion des crues fluviales ; il ne résulte pas des pièces du dossier que la réalisation du bâtiment agricole en litige dans une zone naturelle et non bâtie soit de nature compromettre la vocation d'expansion des crues de la zone Ri3 ; en refusant le permis de construire au motif que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire a méconnu les dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation ;
CAA Marseille N° 14MA01564 - 2015-11-13
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