
L'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) prévoit que le prix global et forfaitaire est " réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (...), que ces sujétions résultent normalement : (...) de la réalisation simultanée d'autres ouvrages (...) ; Mais également : des sujétions que sont susceptibles d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots ".
Contrairement à ce que soutient la région, il ne résulte pas de ces stipulations que les travaux supplémentaires demandés à un titulaire d'un lot en raison des carences du titulaire d'un autre lot n'ouvrent pas droit à paiement, dès lors qu'il ne s'agit pas de sujétions liées à l'exécution simultanée de différents lots mais de travaux supplémentaires.
En l’espèce, les travaux qui visent à assurer le degré coupe-feu réglementaire, ont été rendus nécessaires par l'incapacité du titulaire du lot n° 1 à justifier du degré coupe-feu de sa façade, que ces travaux ne constituent pas des sujétions au sens des stipulations précitées mais des travaux supplémentaires demandés à la société.
Si la région soutient également que ces travaux étaient prévus au marché de la société, elle ne le justifie pas par la seule production de plans d'architecte non spécifiques au lot n° 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a admis au décompte général de ce marché une somme de 8 336,80 euros HT à ce titre.
CAA de PARIS N° 22PA01117 - 2024-06-07
Contrairement à ce que soutient la région, il ne résulte pas de ces stipulations que les travaux supplémentaires demandés à un titulaire d'un lot en raison des carences du titulaire d'un autre lot n'ouvrent pas droit à paiement, dès lors qu'il ne s'agit pas de sujétions liées à l'exécution simultanée de différents lots mais de travaux supplémentaires.
En l’espèce, les travaux qui visent à assurer le degré coupe-feu réglementaire, ont été rendus nécessaires par l'incapacité du titulaire du lot n° 1 à justifier du degré coupe-feu de sa façade, que ces travaux ne constituent pas des sujétions au sens des stipulations précitées mais des travaux supplémentaires demandés à la société.
Si la région soutient également que ces travaux étaient prévus au marché de la société, elle ne le justifie pas par la seule production de plans d'architecte non spécifiques au lot n° 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a admis au décompte général de ce marché une somme de 8 336,80 euros HT à ce titre.
CAA de PARIS N° 22PA01117 - 2024-06-07
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?