L'article 5 du même décret, repris à l'article R. 323-27 du code de l'énergie, précise le contenu du dossier de demande d'approbation qui doit être adressé au préfet par le maître d'ouvrage, prévoit de recueillir l'avis du maire de la commune sur le territoire de laquelle l'ouvrage doit être implanté, dispose que l'approbation ne peut procéder que d'une décision explicite du préfet et que cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés ;
>> Si le décret contesté a pour objet de supprimer, dans certaines hypothèses, la nécessité d'obtenir un permis de construire préalablement à l'édification d'ouvrages de transport d'électricité, une telle dispense n'intervient que sous réserve que l'ouvrage soit soumis à une procédure d'approbation par le préfet ayant notamment pour objet le contrôle du respect des règles d'urbanisme applicables au projet et qu'une décision explicite d'approbation ait été obtenue ;
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu, ce décret n'a nullement pour effet de permettre la construction immédiate d'ouvrages de transport d'électricité sans intervention d'une décision administrative permettant de nouer devant le juge, pour chaque ouvrage, un débat contentieux au regard notamment du respect des règles d'urbanisme ; La suppression de l'obligation de permis de construire à laquelle procède le décret ne fait ainsi naître, par elle-même, aucune situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
Conseil d'État N° 403545 - 2016-10-13
>> Si le décret contesté a pour objet de supprimer, dans certaines hypothèses, la nécessité d'obtenir un permis de construire préalablement à l'édification d'ouvrages de transport d'électricité, une telle dispense n'intervient que sous réserve que l'ouvrage soit soumis à une procédure d'approbation par le préfet ayant notamment pour objet le contrôle du respect des règles d'urbanisme applicables au projet et qu'une décision explicite d'approbation ait été obtenue ;
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu, ce décret n'a nullement pour effet de permettre la construction immédiate d'ouvrages de transport d'électricité sans intervention d'une décision administrative permettant de nouer devant le juge, pour chaque ouvrage, un débat contentieux au regard notamment du respect des règles d'urbanisme ; La suppression de l'obligation de permis de construire à laquelle procède le décret ne fait ainsi naître, par elle-même, aucune situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
Conseil d'État N° 403545 - 2016-10-13
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire