Au nombre des principes généraux du droit qui s'impose au pouvoir adjudicateur comme autorité administrative figure le principe d'impartialité. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat.
L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat.
Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité et par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat, sans qu'il soit besoin de relever une attention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
En l'espèce, la société requérante établit par les pièces qu'elle produit que la directrice des achats, de la logistique, du biomédical, du service technique et du patrimoine est la conjointe d'un dirigeant de la société attributaire du marché.
Toutefois, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un manquement au principe d'impartialité alors que le CHPF fait valoir que la requérante n'a participé ni à l'élaboration des documents du marché, qui a été confiée à un prestataire extérieur, ni à la sélection des candidats. Sur ce dernier point, il ressort des procès-verbaux de la commission d'appel d'offres des 18 août et 10 octobre 2023, qui a été appelée à sélectionner l'attributaire du marché en litige, que la directrice des achats n'était pas membre de cette commission et n'avait ainsi ni voix délibérative ni voix consultative.
En outre, il ressort également de la décision n° 170-2024 DIR/CHPF du 15 mars 2004 portant délégation de signature à la directrice des achats, de la logistique du biomédical, du service technique et du patrimoine qu'elle ne dispose d'aucune délégation en matière de maintenance. A cet égard, il résulte de l'instruction que le suivi de la maintenance multitechnique est assuré par l'adjointe de la directrice des achats, laquelle ne disposait pas d'une voix délibérative lorsque la commission d'appel d'offres a retenu l'offre présentée par la société.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces produites que le CHPF a pris les mesures nécessaires pour prévenir le conflit d'intérêt allégué en demandant à la société de remplacer le responsable technique et administratif du marché et a écarté la directrice des achats des procédures pour lesquelles un potentiel conflit d'intérêts pouvait exister.
Complémentairement à ces mesures, la mise en place d'une commission de déontologie, d'un référent déontologue, d'une charte de déontologie et la diffusion aux personnels d'une note d'information sont de nature à prévenir les situations de conflits d'intérêt en permettant, notamment, aux agents d'interroger un référent déontologue.
Ainsi, ces différentes mesures sont de nature à garantir l'indépendance de l'ingénieure en charge de la maintenance dans ses relations avec l'entreprise alors même que celle-ci exerce sous l'autorité de la directrice des achats.
TA Polynésie n°2400019 du 16/07/2024
L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat.
Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité et par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat, sans qu'il soit besoin de relever une attention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
En l'espèce, la société requérante établit par les pièces qu'elle produit que la directrice des achats, de la logistique, du biomédical, du service technique et du patrimoine est la conjointe d'un dirigeant de la société attributaire du marché.
Toutefois, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un manquement au principe d'impartialité alors que le CHPF fait valoir que la requérante n'a participé ni à l'élaboration des documents du marché, qui a été confiée à un prestataire extérieur, ni à la sélection des candidats. Sur ce dernier point, il ressort des procès-verbaux de la commission d'appel d'offres des 18 août et 10 octobre 2023, qui a été appelée à sélectionner l'attributaire du marché en litige, que la directrice des achats n'était pas membre de cette commission et n'avait ainsi ni voix délibérative ni voix consultative.
En outre, il ressort également de la décision n° 170-2024 DIR/CHPF du 15 mars 2004 portant délégation de signature à la directrice des achats, de la logistique du biomédical, du service technique et du patrimoine qu'elle ne dispose d'aucune délégation en matière de maintenance. A cet égard, il résulte de l'instruction que le suivi de la maintenance multitechnique est assuré par l'adjointe de la directrice des achats, laquelle ne disposait pas d'une voix délibérative lorsque la commission d'appel d'offres a retenu l'offre présentée par la société.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces produites que le CHPF a pris les mesures nécessaires pour prévenir le conflit d'intérêt allégué en demandant à la société de remplacer le responsable technique et administratif du marché et a écarté la directrice des achats des procédures pour lesquelles un potentiel conflit d'intérêts pouvait exister.
Complémentairement à ces mesures, la mise en place d'une commission de déontologie, d'un référent déontologue, d'une charte de déontologie et la diffusion aux personnels d'une note d'information sont de nature à prévenir les situations de conflits d'intérêt en permettant, notamment, aux agents d'interroger un référent déontologue.
Ainsi, ces différentes mesures sont de nature à garantir l'indépendance de l'ingénieure en charge de la maintenance dans ses relations avec l'entreprise alors même que celle-ci exerce sous l'autorité de la directrice des achats.
TA Polynésie n°2400019 du 16/07/2024
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?